P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.4.1. Lors de la collecte du lait à la ferme laitière, l’essayeur doit:
1°  accepter ou refuser le lait en fonction de sa température et, conformément à l’article 11.3.1, de son aspect et de son odeur;
2°  déterminer le volume du lait contenu dans le réservoir;
3°  prélever, mensuellement, de façon aseptique et avant le début du transvasement dans la citerne du véhicule servant au transport du lait, un échantillon d’au moins 30 ml représentatif du lait contenu dans le réservoir à partir du lait rendu homogène à la suite d’une agitation d’au moins 5 minutes;
4°  s’il s’agit de lait de vache ou de lait de chèvre, prélever un échantillon représentatif d’au moins 30 et d’au plus 50 ml du lait contenu dans le réservoir au moyen de l’échantillonneur mécanique de la citerne du véhicule servant au transport du lait ou, en cas d’impossibilité d’utiliser l’échantillonneur mécanique, directement dans le réservoir, avant le début du transvasement dans la citerne du véhicule, à partir du lait rendu homogène par une agitation d’au moins 5 minutes;
5°  rincer à l’eau froide ou tiède les surfaces intérieures du réservoir après le transvasement du lait dans la citerne du véhicule et laisser les lieux dans le même état de propreté qu’à son arrivée.
Pour être représentatif, un échantillon visé au paragraphe 4 du premier alinéa doit être au moins équivalent à une prise d’échantillon par 80 litres de lait pompé lors de la collecte à la ferme. Si l’échantillon doit être récupéré dans un contenant intermédiaire à partir de l’échantillonneur mécanique, l’essayeur doit agiter ce contenant afin d’en assurer l’homogénéité avant de transférer le volume requis vers le contenant final identifié et scellé.
Lorsque le lait d’une autre espèce laitière que la vache est livré en contenants à l’usine, l’essayeur doit:
1°  l’accepter ou le refuser conformément au paragraphe 1 du premier alinéa;
2°  prélever mensuellement, de façon aseptique, un échantillon de lait dans le bassin de réception de l’usine à partir d’un mélange homogène de lait ne devant contenir que du lait d’une seule livraison d’un même producteur laitier.
Tous les échantillons prélevés doivent être conservés à une température qui doit être supérieure à 0 °C sans toutefois dépasser 4 °C jusqu’au moment de leur analyse et doivent être expédiés au laboratoire du ministre ou à tout autre laboratoire désigné par celui-ci. Tout contenant de l’échantillon doit être hermétiquement fermé et scellé par un bouchon à ouverture et fermeture unique et porter, en caractères indélébiles, le numéro du producteur laitier et le cas échéant, le code à barres correspondant.
D. 741-2008, a. 15.